Avis 20162358 Séance du 01/12/2016
Communication, afin de faire valoir les droits de ses enfants mineurs, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X X, décédé le 13 juin 2014, notamment les comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus transfusionnels, observations médicales, ensemble des résultats biologiques, rapports infirmiers et comptes rendus de consultations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits et ceux de ses enfants mineurs, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X X, décédé le 13 juin 2014, notamment les comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus transfusionnels, observations médicales, ensemble des résultats biologiques, rapports infirmiers et comptes rendus de consultations.
La commission constate que, selon l’équipe soignante qui a suivi Monsieur X lors de son hospitalisation au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, ce dernier, avant son décès, a expressément refusé que toute information médicale soit transmise à Madame X. Elle observe que ce refus est expressément retranscrit dans le compte rendu des urgences du 16 mars 2014.
La commission estime qu'il ne lui appartient pas de mettre en doute l'appréciation portée par l'équipe médicale sur la volonté que le patient a exprimée oralement à cette dernière, et ce alors même qu'il n'aurait pas réitéré cette demande. S'agissant des enfants mineurs de Monsieur X, la commission relève que rien n'indique que ce dernier se serait opposé à ce qu'ils puissent accéder à son dossier médical.
Par ailleurs, en l'absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l'accord du patient à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit. La commission observe qu'il y a donc antagonisme entre les droits des enfants mineurs et les conditions d'accès à son dossier médical posées par leur père, dans la mesure où il a refusé tout droit d'accès à leur représentante légale. Elle estime, dès lors, que les dispositions du code de la santé publique font obstacle à ce que les enfants mineurs de Monsieur X exercent le droit d'accès au dossier médical de leur père par l'intermédiaire de leur mère et émet dans ces conditions un avis défavorable à la transmission de ces informations à Madame X. La commission indique, à toutes fins utiles, que, dans ces circonstances, il serait possible au juge des tutelles de désigner un tiers mandaté pour représenter les mineurs afin d'accéder au dossier médical de leur père (avis CADA n° 20072173 du 7 juin 2007).