Avis 20162343 Séance du 23/06/2016
Communication par voie électronique, ou à défaut une copie par voie postale, du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, sous réserve que Madame X ne fasse pas l'objet d'une procédure disciplinaire en cours, la commission émet un avis favorable à la communication à celle-ci de son dossier administratif.