Conseil 20162332 Séance du 07/07/2016

Caractère communicable des différents rapports établis par les services d’hygiène et de salubrité de la commune dans le cadre de nuisances sonores et olfactives occasionnées par un restaurant, aux copropriétaires du bâtiment dans l'objectif d'intenter une action en justice contre cet établissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des différents rapports établis par les services d’hygiène et de salubrité de la commune dans le cadre de nuisances sonores et olfactives occasionnées par un restaurant, aux copropriétaires du bâtiment dans l'objectif d'intenter une action en justice contre cet établissement. La commission considère que les rapports sollicités, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des rapports en cause, considère donc qu'ils sont communicables aux copropriétaires du bâtiment, sous réserve de l'occultation préalable des mentions précitées et sauf à ce que l'occultation de ces mentions ne fasse perdre tout intérêt à la communication.