Avis 20162330 Séance du 07/07/2016
Communication des bilans et des comptes de résultat concernant l'implantation de la société Aéroport de Marseille-Provence (AMP) sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles (autorisation d'occupation temporaire concédée par la Direction générale de l'aviation civile dans les années 80, et gérée par la SA AMP), pour les années 2013 et 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du directoire de l'Aéroport de Marseille-Provence à sa demande de communication des bilans et des comptes de résultat concernant l'implantation de la société Aéroport de Marseille-Provence (AMP) sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles (autorisation d'occupation temporaire concédée par la direction générale de l'aviation civile dans les années 80, et gérée par la SA AMP), pour les années 2013 et 2014.
En l’absence de réponse du président du directoire de l'Aéroport de Marseille-Provence à la date de sa séance, la commission relève que la société anonyme exerce, dans le cadre de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, une mission de service public liée à l'exploitation de l'aérodrome de Marignane consistant en la fourniture d’un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. La loi confie donc à cette société la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite, la société Aéroport de Marseille-Provence doit être regardée, en dépit de son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par ce code.
La commission émet, dès lors un avis favorable à la demande d’avis.