Avis 20162325 Séance du 07/07/2016
Communication des documents suivants par voie électronique :
1) les arrêtés relatifs à la carrière et à l'avancement de Madame X, à savoir :
a) la mise en stage et la titularisation dans la catégorie « C » de la fonction publique ;
b) le reclassement et l’intégration suite à la réforme de 2005 ;
c) l'intégration dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs en 2007 ;
d) le dernier avancement d'échelon dans la catégorie « C » avant sa mise en stage en catégorie « B » ;
e) la mise en stage et la titularisation dans le grade de rédacteur ;
f) la disponibilité ou le congé parental, le cas échéant ;
g) la nomination dans le grade de rédacteur principal de 2ème classe en 2016 ;
2) l'arrêté de nomination dans le grade de rédacteur principal de 2ème classe concernant Madame XXX 2013 ;
3) la liste des agents promouvables aux grades de rédacteur principal 1ère et 2ème classe en 2016 avec la fiche de présentation des grades ;
4) la liste des agents promouvables au grade d'attaché en 2016 avec la fiche de présentation du grade ;
5) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui se sont tenues :
a) le 3 février et le 16 mars 2016 pour la catégorie B ;
b) le 3 février 2016 pour la catégorie A.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Arles à sa demande de communication des documents suivants par voie électronique :
1) les arrêtés relatifs à la carrière et à l'avancement de Madame X, à savoir :
a) la mise en stage et la titularisation dans la catégorie « C » de la fonction publique ;
b) le reclassement et l’intégration suite à la réforme de 2005 ;
c) l'intégration dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs en 2007 ;
d) le dernier avancement d'échelon dans la catégorie « C » avant sa mise en stage en catégorie « B » ;
e) la mise en stage et la titularisation dans le grade de rédacteur ;
f) la disponibilité ou le congé parental, le cas échéant ;
g) la nomination dans le grade de rédacteur principal de 2ème classe en 2016 ;
2) l'arrêté de nomination dans le grade de rédacteur principal de 2ème classe concernant Madame XXX 2013 ;
3) la liste des agents promouvables aux grades de rédacteur principal 1ère et 2ème classe en 2016 avec la fiche de présentation des grades ;
4) la liste des agents promouvables au grade d'attaché en 2016 avec la fiche de présentation du grade ;
5) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui se sont tenues :
a) le 3 février et le 16 mars 2016 pour la catégorie B ;
b) le 3 février 2016 pour la catégorie A.
En l'absence de réponse du maire d'Arles à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814).
La commission souligne ensuite qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du même code. Par conséquent, la commission estime que sont communicables à toute personne qui en fait la demande ces tableaux d’avancements dont, au demeurant, s’agissant des fonctionnaires territoriaux, le centre de gestion auquel est affiliée la collectivité assure la publicité en vertu de l’article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La commission estime qu'il en va de même de la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, en application de l'article L311-1 du code des relations entre l'administration et le public.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4).
S’agissant des documents mentionnés au point 5) de la demande, la commission considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, pour les seuls extraits les concernant. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des seuls passages du procès-verbal de la commission administrative paritaire de son grade et qui la concerneraient personnellement.