Avis 20162313 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau de transport public urbain de la CINOR : 1) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres, ainsi que ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le rapport de la commission d'appel d'offres ; 4) la lettre de convocation des membres de cette commission ; 5) la convention de délégation de service public signée, ainsi que ses annexes ; 6) le mémoire technique et financier du titulaire (offre de base), accompagné de son additif (offre « variante obligatoire »).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau de transport public urbain de la CINOR : 1) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres, ainsi que ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le rapport de la commission d'appel d'offres ; 4) la lettre de convocation des membres de cette commission ; 5) la convention de délégation de service public signée, ainsi que ses annexes ; 6) le mémoire technique et financier du titulaire (offre de base), accompagné de son additif (offre « variante obligatoire »). La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En l’absence de réponse du président de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) à la date de sa séance, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet à la lumière des principes qui viennent d'être rappelés, un avis favorable au point 4) de la demande, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) pour les seules mentions concernant la SARL TRANSPORT L'OISEAU BLEU et l'entreprise délégataire, un avis favorable au point 5) sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commercial et un avis défavorable au point 6) intégralement couvert par ce secret.