Avis 20162298 Séance du 21/07/2016

Consultation de l'intégralité de son dossier personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier personnel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable et prend note des mesures prises par l'administration afin de permettre à Monsieur X de consulter son dossier.