Avis 20162288 Séance du 23/06/2016

Copie du compte rendu du suivi pédagogique la concernant du 8 avril 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Chartres à sa demande de communication d'une copie du compte rendu du suivi pédagogique la concernant du 8 avril 2016. La commission constate que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Chartres a indiqué à la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer au demandeur le compte rendu du conseil pédagogique du 8 avril 2016 dès lors que sont cités des tiers qui portent des avis et des appréciations sur l'intéressée. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, constate qu'ont seulement participé à cette réunion des membres du conseil pédagogique et le coordinateur pédagogique invité par cette instance, qui sont tous intervenus en leur qualité et non à titre personnel. Elle estime que le compte rendu de cette séance est intégralement communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Madame X.