Avis 20162286 Séance du 23/06/2016
Copie des douze premières pages de la convention que la commune a passée en date du 28 mars 2012 avec CDC Biodiversité.
Monsieur X, pour le compte de l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Lescar à sa demande de copie des douze premières pages de la convention que la commune a passée en date du 28 mars 2012 avec CDC Biodiversité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lescar a informé la commission que la communication des pages demandées a été refusée au motif qu'elles contiennent «des données constitutives de la stratégie commerciale de la société CDC Biodiversité».
La commission relève toutefois, en premier lieu, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les collectivités territoriales notamment, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les pages sollicitées de la convention de sécurisation foncière et de gestion des milieux que la commune de Lescar a passé avec CDC Biodiversité, qui est relative à la mise en œuvre des mesures destinées à compenser l’impact résiduel de la construction et de l’exploitation de l’autoroute A65 sur certaines espèces animales et végétales protégées par la réglementation en vue d’assurer la conservation de milieux naturels servant d’habitat à ces espèces, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, à l'exception de l'article 7 de la convention relatif aux conditions financières.
La commission observe, en deuxième lieu, que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations.
Dans ces conditions, la commission considère que l'association X peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission rappelle, en troisième lieu, que si le droit d'accès aux informations relatives à l'environnement ne peut avoir lieu sans occultation, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du même code, des mentions dont la divulgation à un tiers porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, elle considère toutefois, que les pages de la convention sollicitées ne comportent aucune mention relevant de la protection du secret en matière commerciale et industrielle.
Il en résulte qu'elle émet un avis favorable à la communication des pages 1 à 12 de la convention entre la commune de Lescar et CDC Biodiversité à l'exception de son article 7.
S'agissant de cet article, la commission rappelle, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la demande de Monsieur X, agissant pour le compte d'une association communale de chasse agréée, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de service public de bonne organisation technique de la chasse dont elle est chargée conformément aux articles L422-2 et suivants du code de l'environnement, en tant qu'elle porte sur cet article de la convention.