Avis 20162283 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants relatifs au poste occupé par Monsieur X : 1) la décision portant nomination au grade de rédacteur ; 2) la délibération du conseil municipal fondant cet emploi de rédacteur actuellement occupé ; 3) la déclaration de vacance ou de création de poste sur l'emploi actuellement occupé ; 4) la fiche de poste.
Monsieur X, pour le compte du Syndicat de défense des policiers municipaux X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bédarrides à sa demande de communication des documents suivants relatifs au poste occupé par Monsieur X : 1) la décision portant nomination au grade de rédacteur ; 2) la délibération du conseil municipal fondant cet emploi de rédacteur actuellement occupé ; 3) la déclaration de vacance ou de création de poste sur l'emploi actuellement occupé ; 4) la fiche de poste. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bédarrides, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, pour les actes mentionnés au point 2, de l'article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication sollicitée.