Avis 20162269 Séance du 21/07/2016

Communication des éléments suivants : 1) le courrier daté du 7 décembre 2000 émanant du Colonel X, ex Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ( DDSIS ) de l'Isère adressé à Monsieur X, vice- président du conseil d'administration du SDIS ; 2) les échanges écrits intervenus entre le directeur départemental adjoint et son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de sa notation 2014 ; 3) les documents permettant au colonel X d'alléguer dans son appréciation émise au titre de la notation 2014 « Agent dégradant le climat de travail par ses remontrances acerbes et réitérées envers ses supérieurs de la direction générale. En sa qualité de cadre de l'équipe de direction, cet agent fait preuve d'un comportement inadapté. »
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier en date du 7 décembre 2000 adressé par le colonel X, ancien directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, à Monsieur X, vice-président du conseil d'administration de ce service ; 2) les échanges écrits entre le directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de sa notation pour l'année 2014 ; 3) les documents permettant au colonel X d'alléguer dans son appréciation émise au titre de la notation pour l'année 2014 : « Agent dégradant le climat de travail par ses remontrances acerbes et réitérées envers ses supérieurs de la direction générale. En sa qualité de cadre de l'équipe de direction, cet agent fait preuve d'un comportement inadapté ». La commission rappelle que, par un avis du 3 décembre 2015, n° 20155222, elle a estimé, sur la base des informations alors fournies par l'administration, que plusieurs documents sollicités par Monsieur X n'existaient pas, notamment un courrier du colonel X qui mentionnerait notamment à son sujet « Bonne chance avec cet énergumène ». Au vu de la réponse que lui a adressée le 15 juin 2016 le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, la commission constate que la lettre du 7 décembre 2000 du directeur du service au président de l'établissement, mentionnée au point 1 de la présente demande, correspondait à la demande initiale. Elle estime que ce document, rédigé par un supérieur hiérarchique de l'intéressé, lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code général des collectivités territoriales, après occultation, conformément à ces dispositions, de la phrase précédant les mots « J'ai assez mal supporté », qui fait apparaître le comportement de deux autres officiers et n'est donc pas communicable à un tiers. La commission précise que la circonstance que ce document aurait déjà été versé à un dossier accessible au demandeur dans le cadre d'une procédure juridictionnelle est sans incidence sur son droit d'en obtenir copie sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1) de la présente demande, sous la réserve qui précède. Le président du service départemental d'incendie et de secours a précisé qu'il n'existe aucun document correspondant aux points 2) et 3) autre que les fiches de notation dont le demandeur a lui-même joint copie à sa demande. La commission déclare donc sans objet la demande sur ces deux points.