Avis 20162268 Séance du 23/06/2016

Communication des pièces comptables relatives aux chapitres 622 et 623 pour l'année 2015 et les trois premiers mois de l'année 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à sa demande de consultation des pièces comptables, pour l'année 2015 et les trois premiers mois de l'année 2016, relatives aux chapitres 622 et 623. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a informé la commission que, par une lettre adressée à l'intéressé le 12 mai 2016 et reçue postérieurement à la saisine de la commission, il avait accepté que Monsieur X consulte les documents relatifs à l'année 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En second lieu, s'agissant des documents relatifs aux trois premiers mois de l'année 2016, la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a fait valoir qu'à la date de la demande de Monsieur X, soit le 16 mars 2016, d'une part, il ne disposait pas des documents couvrant la période du 16 au 31 mars 2016, et, d'autre part, les documents couvrant la période du 1er janvier au 16 mars 2016 étaient en cours d'examen par «l'assemblée délibérante» de l'Université. La commission relève néanmoins qu'à la date à laquelle il a rejeté la demande de Monsieur X, soit le 12 mai 2016, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse disposait nécessairement des documents couvrant la période du 16 au 31 mars 2016. Par ailleurs et en tout état de cause, la commission note que le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse ne soutient pas qu'à cette date, les documents couvrant la période antérieure étaient encore en cours d'examen par «l'assemblée délibérante». Dans ces conditions, et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut qu'émettre, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.