Avis 20162265 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants le concernant : 1) les éléments de son dossier personnel étudiés ou pris en compte par la direction générale des ressources humaines dans la perspective de la CAPN ayant traité de l'accès à l'échelon exceptionnel de la hors classe des inspecteurs de l’Éducation nationale ; 2) le tableau d'avancement, au besoin anonymisé, établi au titre de l'année 2015 pour l'accès à cet échelon exceptionnel, présentant notamment les différentes anciennetés des inscrits sur ce tableau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) les éléments de son dossier personnel étudiés ou pris en compte par la direction générale des ressources humaines dans la perspective de la CAPN ayant traité de l'accès à l'échelon exceptionnel de la hors classe des inspecteurs de l’Éducation nationale ; 2) le tableau d'avancement, au besoin anonymisé, établi au titre de l'année 2015 pour l'accès à cet échelon exceptionnel, présentant notamment les différentes anciennetés des inscrits sur ce tableau. La commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.