Avis 20162263 Séance du 08/09/2016

Communication, en sa qualité de conseiller communautaire, des documents suivants : 1) le contrat passé avec la société de gardiennage X ; 2) les factures de gardiennage pour un montant total de 390 000 euros en 2015 (20112056, 20151052 et suivantes jusqu'à mars 2016) ; 3) le détail des prestations facturées par la société X (maître-chien, etc.).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunautaire du littoral à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller communautaire, des documents suivants : 1) le contrat passé avec la société de gardiennage X ; 2) les factures de gardiennage pour un montant total de 390 000 euros en 2015 (20112056, 20151052 et suivantes jusqu'à mars 2016) ; 3) le détail des prestations facturées par la société X (maître-chien, etc.). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le syndicat mixte intercommunautaire du littoral (SIL) a été créé le 30 décembre 2004 et regroupe 5 établissements publics de coopération intercommunale de la Charente Maritime soit 200 000 habitants. Son objet social comprend quatre séries de compétences, que le syndicat mixte exerce en lieu et place de ses membres : - le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés après tri sélectif ; - les études de faisabilité (pour un nouveau centre de traitement des déchets ménagers et assimilés et pour l’implantation, la construction et la gestion d’un centre de tri) ; - la gestion des unités de compostage des végétaux ; - toute étude relative aux modalités de traitement des déchets. La commission souligne qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». Elle relève, en ce qui concerne le point 1) de la demande, tout d'abord que, pour assurer le gardiennage du centre de traitement des déchets d'Echillais, un contrat a été passé entre la société X, délégataire de service public qui l'exploite et la société X, dont le coût a, jusqu'en août 2015, été mis à la charge du SIL pour le compte duquel le traitement des déchets est assuré. Le contrat de gardiennage a donc été passé, d'après les informations qui ont été portées à la connaissance de la commission, entre deux sociétés privées et relève exclusivement du droit privé. La commission précise, ensuite, que le contrat a été passé pour les besoins du SIL auquel l'État, après avoir procédé à l'évacuation du terrain sur lesquels des opposants au projet s'étaient installés, a demandé d'assurer la sécurisation du site pour éviter tout risque d'implantation d'une zone d'occupation de nature à retarder les travaux nécessaires à la construction d'un nouveau centre de traitement des déchets. La commission rappelle que dans un avis n° 20082626, elle a estimé que le contrat conclu par l'Agence nationale des déchets radioactifs, qui est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, pour le gardiennage d’un de ses laboratoires alors même qu’il avait été conclu pour les besoins de l’agence, n'avait pas pour objet même l'exécution ou l'organisation des missions de service public et considéré par suite qu’il ne revêtait pas un caractère administratif. En l'espèce, toutefois, compte tenu de l'occupation passée du terrain par des opposants, elle considère que la sécurisation de ce site, qui est une condition nécessaire à l'exploitation future du centre de traitement et de valorisation des déchets, a pour objet même l'exécution des missions de service public dévolues au syndicat. En conséquence, le contrat qu'il détient revêt, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, un caractère administratif. Il est donc communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale de la société X (mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, mentions concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires). La commission considère, en ce qui concerne les points 2) et 3) de la demande, que les factures émises par X en vertu de ce contrat ont été réglées soit directement par le SIL, jusqu'au 31 décembre 2015, soit pour son compte par la société X qui les lui refacturaient à l'euro l'euro dans le cadre de la convention de délégation de service public. La commission considère que les factures de gardiennage ainsi acquittées, pour son compte propre ou pour le compte de la société X et qui sont en possession du CIL, peuvent faire l'objet d'une communication au demandeur en application des dispositions de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles constituent des pièces justificatives des comptes d'un établissement public. Il en est de même, si elles existent, des pièces relatives au détail des prestations facturées par la société X.