Avis 20162259 Séance du 21/07/2016

Copie des dossiers des déclarations préalables DP 07510715V0409, DP 07510715V0109 et DP 07510714V0427 ainsi que l'ensemble des avis des services sollicités.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des dossiers des déclarations préalables DP 07510715V0409, DP 07510715V0109 et DP 07510714V0427 ainsi que l'ensemble des avis des services sollicités. La commission, qui a pris note de l'intention exprimée par le maire de Paris de communiquer prochainement les copies des documents sollicités, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse au nom de la commune, l'ensemble des documents obligatoirement joints au dossier est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable à la communication des copies des documents demandées.