Avis 20162254 Séance du 23/06/2016
Copie des grilles de corrections des épreuves suivantes :
1) pour l'année universitaire 2014-2015 :
a) les matières du tronc commun UE1, UE2, UE3 et UE4 du 1er quadrimestre ;
b) les matières du tronc commun UE3 (2e partie) et UE5, UE6 et UE7 ainsi que les spécialités n° 11 et 12 du 2e quadrimestre ;
2) pour l'année universitaire 2015-2016 :
a) les matières du tronc commun UE1, UE2, UE3 et UE4 du 1er quadrimestre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de médecine d'Aix-Marseille à sa demande de copie des grilles de corrections des épreuves suivantes :
1) pour l'année universitaire 2014-2015 :
a) les matières du tronc commun UE1, UE2, UE3 et UE4 du 1er quadrimestre ;
b) les matières du tronc commun UE3 (2e partie) et UE5, UE6 et UE7 ainsi que les spécialités n° 11 et 12 du 2e quadrimestre ;
2) pour l'année universitaire 2015-2016 :
a) les matières du tronc commun UE1, UE2, UE3 et UE4 du 1er quadrimestre.
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
En l'absence de réponse du président de l'université de médecine d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission constate que les documents sollicités ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.