Conseil 20162253 Séance du 07/07/2016
Caractère communicable, à un candidat évincé, de l'offre détaillée (bordereaux de prix unitaires) de l'entreprise retenue, concernant le marché public portant sur des prestations diverses transversales de communication pour la communauté d'Alès Agglomération.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, de l'offre détaillée (bordereaux de prix unitaires) de l'entreprise retenue, concernant le marché public portant sur diverses prestations de communication pour la communauté d'Alès Agglomération.
La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission vous signale en outre que, dans son arrêt du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529, le Conseil d'Etat a jugé que si, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire n’est quant à lui pas communicable en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
Elle estime, dès lors, que les documents sur lesquels vous l'avez saisie ne sont pas communicables.