Avis 20162244 Séance du 23/06/2016

Copie des éléments suivants : 1) le débit de la borne incendie située à l'angle de la rue du Château et de la chaussée Brunehaut entre 2012 et 2014 ; 2) les avis émis par la SICAE et la Lyonnaise des eaux dans le cadre de la demande de certificat d'urbanisme n° CUb 06016815C0005 ; 3) la délibération du conseil municipal du 2 février 2015 relative au projet de construction d'un lotissement ; 4) le dossier relatif au permis de construire délivré à Monsieur X sur la parcelle située 73 rue des Sureaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Courcelles-Epayelles à sa demande de copie des éléments suivants : 1) le débit de la borne incendie située à l'angle de la rue du Château et de la chaussée Brunehaut entre 2012 et 2014 ; 2) les avis émis par la SICAE et la Lyonnaise des eaux dans le cadre de la demande de certificat d'urbanisme n° CUb 06016815C0005 ; 3) la délibération du conseil municipal du 2 février 2015 relative au projet de construction d'un lotissement ; 4) le dossier relatif au permis de construire délivré à Monsieur X sur la parcelle située 73 rue des Sureaux. S'agissant du 1), la commission relève que la demande tend en réalité à l'obtention de renseignements. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour en connaître. S'agissant du 3), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des 2) et 4), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l’unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l’État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l’architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d’architectes (avis n° 20035037). Cependant, en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d’un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux 2) à 4).