Avis 20162238 Séance du 07/07/2016

Copie de la réponse du docteur X reçue le 24 décembre 2015 par le conseil départemental suite à la plainte déposée à son encontre pour des faits s'inscrivant dans son activité de médecin de prévention pour la Préfecture .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Charente-Maritime à sa demande de copie de la réponse du docteur X reçue le 24 décembre 2015 par le conseil départemental suite à la plainte déposée à son encontre pour des faits s'inscrivant dans son activité de médecin de prévention pour la préfecture. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure de conciliation devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins est détachable de la procédure juridictionnelle, qui ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. La conciliation ne revêt donc pas elle-même un caractère juridictionnel. Elle s'inscrit en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation, qui relève de sa mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels. Dès lors, le document demandé constitue un document administratif au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration qui est communicable en application des dispositions de son article L311-1, sous les réserves énoncées à ses articles L311-5 et L311-6. La commission estime que le document faisant l'objet de la présente demande, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où il se rapporte à elle et sous réserve d'une part, que ce document ne fasse pas apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuels passages qu'il comporterait se rapportant à des tiers et dont la communication à l'intéressée porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical ou porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission émet dès lors un favorable à la demande, sous ces réserves.