Avis 20162237 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants : 1) l'estimation réalisée par Monsieur X pour la parcelle section n° 9 dont l'acquisition était à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 mars 2016 ; 2) la facture correspondant aux honoraires de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la signature par la commune d'un compromis d'achat portant sur la parcelle 198 de la section 9, autorisée par la délibération du conseil municipal du 22 mars 2016 : 1) l'estimation de la valeur de la parcelle réalisée par Monsieur X, expert judiciaire ; 2) la facture d'honoraires de Monsieur X. D'une part, la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Scy-Chazelles a informé la commission qu'il ne détenait pas le document mentionné au point 2), l'expertise ayant été réalisée à la demande de la société anonyme propriétaire de la parcelle, qui a supporté seule les frais correspondants et a été seule destinataire de la facture. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte sur un document privé. D'autre part, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission note que l'acquisition de la parcelle, qui s'inscrit dans une opération de reconversion d'un site se rattachant à une mission de service public incombant à la commune, n'a pas encore été réalisée. La commission considère que le document mentionné au point 1) revêt ainsi un caractère préparatoire. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.