Avis 20162227 Séance du 23/06/2016
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut par envoi postal, des documents suivants relatifs aux financements de l'association « Regard de Tambacounda en France (RTF) », enregistrée sous le n° 9499Z à la préfecture du Val-de-Marne :
1) les dossiers de demande de subvention, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultats et les comptes rendus financiers de fin de chantiers, pour l'année 2015 ;
2) les pièces administratives, dont les conventions, mentionnant le montant des subventions accordées en 2015 ;
3) les courriers et les courriels échangés, notamment dans le cadre du chantier de réhabilitation de l'école élémentaire E. M. Lamine Danfakha de Tambacounda (Sénégal) entre cette association et le conseil départemental du Val-de-Marne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut par envoi postal, des documents suivants relatifs aux financements de l'association « Regard de Tambacounda en France (RTF) », enregistrée sous le n° 9499Z à la préfecture du Val-de-Marne :
1) les dossiers de demande de subvention, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultats et les comptes rendus financiers de fin de chantiers, pour l'année 2015 ;
2) les pièces administratives, dont les conventions, mentionnant le montant des subventions accordées en 2015 ;
3) les courriers et les courriels échangés, notamment dans le cadre du chantier de réhabilitation de l'école élémentaire E. M. Lamine Danfakha de Tambacounda (Sénégal) entre cette association et le conseil départemental du Val-de-Marne.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé la commission de la communication du bilan financier de la première phase du chantier et de l'envoi en cours de documents de notification. La commission n'a pas pris connaissance des documents concernés mais estime qu'en ce qui concerne les documents visés au point 1, la demande est devenue sans objet.
La commission estime qu'en ce qui concerne le point 2 et 3, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.