Avis 20162219 Séance du 07/07/2016

Copie intégrale de son entier dossier administratif dont il a acquitté les frais de copies et d'affranchissement .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie intégrale de son entier dossier administratif dont il a acquitté les frais de copies et d'affranchissement . La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et des mêmes dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. En outre, une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que Monsieur X avait reçu une copie de son dossier le 2 juin 2016. Toutefois, le demandeur ayant indiqué à la commission que cette transmission avait été incomplète, la commission, qui n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère complet du dossier transmis, ne peut regarder la demande comme étant devenue sans objet et émet par suite, un avis favorable.