Avis 20162214 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, nommant Monsieur X au grade de lieutenant de l'administration pénitentiaire ; 2) les trois derniers bulletins de salaire de l'intéressé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, nommant Monsieur X au grade de lieutenant de l'administration pénitentiaire ; 2) les trois derniers bulletins de salaire de l'intéressé. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l’occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Sous ces réserves, la commission, en application des principes qui viennent d’être rappelés, émet un avis favorable à la communication de tels documents.