Avis 20162212 Séance du 23/06/2016

Copie de documents relatifs à l'implantation de la ZAC Champs Bleus 1er secteur Vezin le Coquet, notamment l'implantation d'un point d'apports volontaires enterrés (PAVE) des ordures ménagères rue des Glénan en façade de la résidence EGEE programme ESPACIL : 1) le permis de construire des immeubles visés par Rennes Métropole ; 2) la confirmation de la localisation des point d'apports volontaires (PAV) avec les plans ; 3) les prescriptions techniques de mise en place des conteneurs enterrés ; 4) la validation de l'implantation des PAV ; 5) le procès-verbal de fourniture et de livraison des conteneurs ; 6) le procès-verbal de réception et de contrôle de la conformité des ouvrages ; 7) le procès-verbal de mise en service des PAVE situés rue des Glénan, plus particulièrement en façade de l'immeuble EGEE.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération Rennes Métropole à leur demande de copie de documents relatifs à l'implantation de la ZAC Champs Bleus 1er secteur Vezin le Coquet, notamment l'implantation d'un point d'apports volontaires enterrés (PAVE) des ordures ménagères rue des Glénan en façade de la résidence EGEE programme ESPACIL : 1) le permis de construire des immeubles visés par Rennes Métropole ; 2) la confirmation de la localisation des point d'apports volontaires (PAV) avec les plans ; 3) les prescriptions techniques de mise en place des conteneurs enterrés ; 4) la validation de l'implantation des PAV ; 5) le procès-verbal de fourniture et de livraison des conteneurs ; 6) le procès-verbal de réception et de contrôle de la conformité des ouvrages ; 7) le procès-verbal de mise en service des PAV situés rue des Glénan, plus particulièrement en façade de l'immeuble EGEE. En premier lieu, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En second lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l’unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l’État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l’architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d’architectes (avis n° 20035037). Cependant, en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d’un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). La commission considère que les documents visés aux 1) à 7) peuvent, en vertu des dispositions combinées qui ont été rappelées, faire l'objet d'une communication à toute personne qui en ferait la demande sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à la demande de Madame et Monsieur X.