Avis 20162201 Séance du 23/06/2016

Copie des courriers du 17 août 2015 de la commune de Lésigny et du 17 septembre 2015 de la commune d'Ozoir-la-Ferrière refusant que l'agrément au titre de l'article R121-5 du Code de l'urbanisme lui soit délivré.
Madame X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de copie des courriers du 17 août 2015 de la commune de Lésigny et du 17 septembre 2015 de la commune d'Ozoir-la-Ferrière refusant que l'agrément au titre de l'article R121-5 du Code de l'urbanisme soit délivré à l'association. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X, en sa qualité de présidente de l'association intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que la décision préfectorale sur la demande d'agrément, prévue par l'article R121-5 du code de l'urbanisme, ait été prise, faisant ainsi perdre aux courriers des deux maires leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.