Avis 20162200 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants, relatifs au refus de son permis d'aménager sa parcelle XC 126 par arrêté de sursis à statuer en date du 18 juillet 2012 : 1) les calculs existants ainsi que la méthode utilisée pour déterminer le coût supplémentaire qui rendrait plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement si sa parcelle était constructible ; 2) les calculs existants sur l'étude et la méthode utilisée justifiant de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; 3) les documents existants de l'étude justifiant les inondations et le plan précisant leurs emplacements répertoriés ; 4) les calculs existants et la méthode utilisée pour l'affirmation que la voie de la Noë-Verte ne peut recevoir de nouveaux flux et la capacité avec ses calculs ainsi que la méthode utilisée pour déterminer le nombre de véhicules qu'elle peut actuellement accepter, ainsi que la largeur nécessaire calculée pour sa viabilité ; 5) les calculs existants effectués sur l'insuffisance du réseau de diamètre 53/63 alimentant celui de diamètre 80/90 situé en façade, ainsi que les calculs existants pour le réseau de diamètre 98/110 situé à l'angle Nord Ouest de sa parcelle ; 6) les calculs existants effectués et la méthode suite à de nature à porter atteinte à l'économie générale du PLU et les calculs existants effectués et la méthode suite à de nature à augmenter les coûts du projet d'aménagement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ploërmel à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au refus de son permis d'aménager sa parcelle XC 126 par arrêté de sursis à statuer en date du 18 juillet 2012 : 1) les calculs existants ainsi que la méthode utilisée pour déterminer le coût supplémentaire qui rendrait plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement si sa parcelle était constructible ; 2) les calculs existants sur l'étude et la méthode utilisée justifiant de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; 3) les documents existants de l'étude justifiant les inondations et le plan précisant leurs emplacements répertoriés ; 4) les calculs existants et la méthode utilisée pour l'affirmation que la voie de la Noë-Verte ne peut recevoir de nouveaux flux et la capacité avec ses calculs ainsi que la méthode utilisée pour déterminer le nombre de véhicules qu'elle peut actuellement accepter, ainsi que la largeur nécessaire calculée pour sa viabilité ; 5) les calculs existants effectués sur l'insuffisance du réseau de diamètre 53/63 alimentant celui de diamètre 80/90 situé en façade, ainsi que les calculs existants pour le réseau de diamètre 98/110 situé à l'angle Nord Ouest de sa parcelle ; 6) les calculs existants effectués et la méthode suite à de nature à porter atteinte à l'économie générale du PLU et les calculs existants effectués et la méthode suite à de nature à augmenter les coûts du projet d'aménagement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse adressée par le maire de Ploërmel le 1er juillet 2016, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives d'élaborer des documents pour répondre à une demande de communication. En l'espèce, elle ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur les points 1, 2, 4 à 6, le maire de Ploërmel ayant informé la commission qu'il n'existait aucun calcul ou méthode de nature à justifier l'appréciation, qui a d'ailleurs été discutée devant la juridiction administrative, ayant fondé sa décision de sursis à statuer au permis d'aménager envisagé par Monsieur X. S'agissant du point 3 de la demande, l'étude et le plan demandés ainsi que les pièces qui les composent, constituent des documents administratifs communicables à Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, en dépit d'une précédente communication en 2012. Enfin, le maire de Ploërmel a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive eu égard, notamment, aux nombreuses sollicitations de ce dernier et aux réponses apportées jusqu'à présent par les services de la mairie. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.