Avis 20162199 Séance du 23/06/2016

Communication de la grille détaillée des résultats de la consultation concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation du groupe scolaire de la commune, avec les notes, les sous-critères, la pondération, de l'entreprise attributaire et de celle du demandeur.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clères à sa demande de communication de la grille détaillée des résultats de la consultation concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation du groupe scolaire de la commune, avec les notes, les sous-critères, la pondération, de l'entreprise attributaire et de celle du demandeur. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Clères, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. La commission précise ainsi que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de cette disposition. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis.