Avis 20162178 Séance du 07/07/2016
Communication des documents suivants concernant l'association ADFI Nord-Pas-de-Calais située 19 place Sébastopol à Lille, le Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire (CAFFES), situé 7-9 rue des Jardins à Lille, le Centre contre les manipulations mentales (CCMM) Nord-Pas-de-Calais-Picardie, boite postale n° 9, 59581 Marly :
1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour les années 2014 et 2015 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, les comptes rendus financiers et les comptes rendus d'activité ;
2) les délibérations du conseil départemental mentionnant les subventions accordées à ces associations pour les années 2014 et 2015 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil départemental et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2014 et 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication des documents suivants concernant l'association ADFI Nord-Pas-de-Calais, le centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire (CAFFES), le centre contre les manipulations mentales (CCMM) Nord-Pas-de-Calais-Picardie :
1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour les années 2014 et 2015 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, les comptes rendus financiers et les comptes rendus d'activité ;
2) les délibérations du conseil départemental mentionnant les subventions accordées à ces associations pour les années 2014 et 2015 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil départemental et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2014 et 2015.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les documents visés au point 1), de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code ou dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle que les délibérations mentionnées au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.