Avis 20162174 Séance du 07/07/2016

Copie, de préférence par courrier électronique, de l'état des lieux achevé, inscrit dans un contrat d'étude de structuration de la maîtrise d'ouvrage d'adduction d'eau potable (AEP) et d'assainissement attribué à la société A PROPOS par lettre du 16 octobre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de l'état des lieux achevé, inscrit dans un contrat d'étude de structuration de la maîtrise d'ouvrage d'adduction d'eau potable (AEP) et d'assainissement attribué à la société A PROPOS par lettre du 16 octobre 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault et qui a pu consulter le rapport dont la communication est sollicitée, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124- 4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité, qui traite notamment de la qualité de l'eau potable distribuée, du rendement Grenelle des installations et de la capacité et des filières de traitement des eaux usées, contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Par suite la commission émet un avis favorable.