Avis 20162173 Séance du 07/07/2016
Copie, de préférence par voie électronique, de la décision portant nomination de Monsieur X, ainsi que de toute décision ayant confirmé cette nomination au poste de chef d'atelier de l'Hôtel de Ville, précédemment occupé par son client placé en congé maladie reconnue imputable au service jusqu'au 24 septembre 2015, date de sa réintégration.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, de la décision portant nomination de Monsieur X, ainsi que de toute décision ayant confirmé cette nomination au poste de chef d'atelier de l'Hôtel de Ville, précédemment occupé par son client placé en congé maladie reconnue imputable au service jusqu'au 24 septembre 2015, date de sa réintégration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'une copie de l'arrêté de nomination de Monsieur X dans l'emploi de chef d'exploitation avait été communiquée au conseil du demandeur par un courrier en date du 2 septembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En ce qui concerne les autres documents sollicités, la commission considère que la circonstance qu'ils auraient déjà été communiqués dans le cadre d'une instance en cours devant le tribunal administratif de Paris n'est pas de nature à faire perdre son objet à la présente demande. La commission rappelle en outre que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des décisions de nomination et d'affectation. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.