Avis 20162171 Séance du 07/07/2016

Communication, par voie électronique, des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) l'arrêté ou la délibération par laquelle elle a été nommée au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable (SIAEP) en 1993 ; 3) l'arrêté ou la délibération par laquelle sa rémunération a été fixée par le SIAEP en 1993 puis en 2000; 4) le registre des délibérations du SIAEP de l'année 1993 et de l'année 2000 ; 5) le registre des arrêtés du SIAEP de l'année 1993 et de l'année 2000.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sigloy à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) l'arrêté ou la délibération par laquelle elle a été nommée au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable (SIAEP) en 1993 ; 3) l'arrêté ou la délibération par laquelle sa rémunération a été fixée par le SIAEP en 1993 puis en 2000; 4) le registre des délibérations du SIAEP de l'année 1993 et de l'année 2000 ; 5) le registre des arrêtés du SIAEP de l'année 1993 et de l'année 2000. En l'absence de réponse du maire de Sigloy à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des points 1), 2) et 3) de la demande. La commission précise également qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Par suite, elle émet un avis également favorable s'agissant des points 4) et 5) de la demande et rappelle qu’il appartient au maire de Sigloy de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'administration susceptible de détenir ces documents, en l'occurrence le président du SIAEP, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et d’en aviser le demandeur.