Avis 20162167 Séance du 08/09/2016

Copie des documents suivants : 1) la minute de la X relative à la signification et à l'exécution du jugement n° 11-09-000044 ; 2) la demande de la X souhaitant être déchargée de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2008/003488 ; 3) « la désignation de l'huissier remplaçant ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre départementale des huissiers de justice des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie des documents suivants : 1) la minute de la X relative à la signification et à l'exécution du jugement n° 11-09-000044 ; 2) la demande de la X souhaitant être déchargée de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2008/003488 ; 3) « la désignation de l'huissier remplaçant ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la chambre départementale des huissiers de justice des Pyrénées-Orientales, comprend de celle-ci que le document demandé au point 3) n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Le document sollicité au point 1) revêt ainsi un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission souligne, enfin, que dans la mesure où les chambres départementales des huissiers de justice sont notamment chargées de missions de service public en matière de discipline des huissiers et de règlement de conflits, les documents qu'elles émettent ou qu'elle reçoivent dans le cadre de ces missions ont une nature administrative. Elle en déduit que la correspondance échangée entre le président de la chambre départementale des huissiers de justice et un huissier désigné au titre de l'aide juridictionnelle souhaitant être déchargé de cette mission, se rattache à une mission de service public assurée par la chambre et présente de ce fait un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime par ailleurs qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle est donc communicable à Monsieur X, partie à l'instance juridictionnelle bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L311-6 du même code, si elle existe. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur le point 2).