Avis 20162147 Séance du 21/07/2016
Communication de la décision du conseil académique portant sur sa candidature au poste de maître de conférences.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Poitiers à sa demande de communication d'une copie de la décision du conseil académique portant sur sa candidature au poste de maître de conférences.
En l'absence de réponse du président de l'université de Poitiers à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus.
Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le conseil scientifique et les avis émis par celui-ci, s’agissant des candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur à l’étranger, ainsi que les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’Université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que la procédure de sélection devant les instances universitaires soit achevée dans son intégralité.