Avis 20162122 Séance du 21/07/2016

Copie d'un rapport d'évaluation de ses deux enfants, établi par le service territorial de l'aide sociale à l'enfance n°6 du Plessis-Robinson.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie de rapport d'évaluation de ses deux enfants, établi par le service territorial de l'aide sociale à l'enfance n° 6 du Plessis-Robinson. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a informé la commission que le document sollicité avait été élaboré à la demande du procureur de la République et du juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce entre le demandeur et Madame X, et que ce document présentait donc un caractère juridictionnel. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève qu'en l'espèce, le document sollicité a bien été élaboré sur demande du procureur de la République et du juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce entre le demandeur et sa femme, parents des enfants auditionnés et qu'il est assimilable à une expertise. Elle estime que, dans ces circonstances, ce document doit être regardé comme ayant été produit pour les besoins d'une procédure juridictionnelle et ne présente pas dès lors le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.