Avis 20162107 Séance du 23/06/2016

Copie des documents administratifs suivants concernant : 1) Monsieur X, à savoir : a) la décision portant nomination au grade d'attaché territorial ; b) la délibération du conseil municipal fondant l'emploi actuellement occupé ; c) la déclaration de vacance ou de création de poste sur l'emploi actuellement occupé ; d) les derniers arrêtés de nomination ou de promotion depuis 3 ans ; e) la fiche de poste f) la décision ou tout document administratif avec détail des fonctions, lui donnant autorité sur la police municipale ; g) l'ensemble des formations accomplies depuis 3 ans ; h) les bulletins de salaire de janvier 2014, 2015 et 2016 ainsi que ceux de septembre 2014 et 2015, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; 2) les documents relatifs à la Police Municipale : a) l’organigramme ; b) le procès-verbal du comité technique sur son organisation ; c) les cycles de travail approuvés par le conseil municipal après avis du comité technique ; d) les budgets inhérents aux années 2014 à 2016 ; e) le tableau des effectifs ; f) le règlement intérieur ; g) les attestations de stage délivrées à chacun des agents par le CNFPT, au titre de la formation initiale d'application ainsi que de la formation continue obligatoire, pour les agents de catégorie A, B et C ; h) tout acte ou arrêté, en application de l' arrêté ministériel du 14 avril 2009, désignant et habilitant spécialement les fonctionnaires à avoir un accès direct aux données recueillies dans le cadre des systèmes prévus à l'article 6 de l'arrêté précité; i) la facture d'achat du logiciel de main courante informatisé actuellement utilisé ; j) la mise en concurrence préalable pour l'achat de ce logiciel ; K) la déclaration préalable faite auprès de la CNIL concernant l'autorisation d'exploiter ces systèmes ; l) l'autorisation délivrée par la CNIL relative à l'autorisation d'exploiter ces systèmes ; m) le registre des cartes professionnelles, au sens de l'article 4 du décret 2006-1409 du 29 novembre 2006 ; n) le registre de sécurité du service, prévu à l'article 5-3 du décret 85-603 du 10 juin 1985.
Monsieur X, pour le Syndicat de Défense des Policiers Municipaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montgeron à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs suivants concernant : 1) Monsieur X, à savoir : a) la décision portant nomination au grade d'attaché territorial ; b) la délibération du conseil municipal fondant l'emploi actuellement occupé ; c) la déclaration de vacance ou de création de poste sur l'emploi actuellement occupé ; d) les derniers arrêtés de nomination ou de promotion depuis 3 ans ; e) la fiche de poste f) la décision ou tout document administratif avec détail des fonctions, lui donnant autorité sur la police municipale ; g) l'ensemble des formations accomplies depuis 3 ans ; h) les bulletins de salaire de janvier 2014, 2015 et 2016 ainsi que ceux de septembre 2014 et 2015, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; 2) les documents relatifs à la Police Municipale : a) l’organigramme ; b) le procès-verbal du comité technique sur son organisation ; c) les cycles de travail approuvés par le conseil municipal après avis du comité technique ; d) les budgets inhérents aux années 2014 à 2016 ; e) le tableau des effectifs ; f) le règlement intérieur ; g) les attestations de stage délivrées à chacun des agents par le CNFPT, au titre de la formation initiale d'application ainsi que de la formation continue obligatoire, pour les agents de catégorie A, B et C ; h) tout acte ou arrêté, en application de l' arrêté ministériel du 14 avril 2009, désignant et habilitant spécialement les fonctionnaires à avoir un accès direct aux données recueillies dans le cadre des systèmes prévus à l'article 6 de l'arrêté précité; i) la facture d'achat du logiciel de main courante informatisé actuellement utilisé ; j) la mise en concurrence préalable pour l'achat de ce logiciel ; k) la déclaration préalable faite auprès de la CNIL concernant l'autorisation d'exploiter ces systèmes ; l) l'autorisation délivrée par la CNIL relative à l'autorisation d'exploiter ces systèmes ; m) le registre des cartes professionnelles, au sens de l'article 4 du décret 2006-1409 du 29 novembre 2006 ; n) le registre de sécurité du service, prévu à l'article 5-3 du décret 85-603 du 10 juin 1985. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Montgeron, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. La commission souligne par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des arrêtés municipaux. La commission estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés au point 1) a) à f) et au point 2) h) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. S'agissant des documents visés au point 1) h), la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 et de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. S'agissant des points 1) g) et 2) g) de la demande, la commission rappelle que les documents qui concernent la formation suivie par un agent public, sont couverts, en application des mêmes dispositions, par le secret de la vie privée de cet agent et ne sont dès lors, communicables qu'à l'intéressé. Elle émet, donc, un avis défavorable sur ces points de la demande. En ce qui concerne les points 2) k) et l), la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande d'avis. S'agissant des autres documents sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne les documents visés aux points 2) b), 2) m) et 2) n), de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve également que le document 2) b) ait perdu son caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable sur ces différents points de la demande d'avis.