Avis 20162099 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants le concernant : 1) l'acte annulant la décision numérotée disciplinaire prononcée à son encontre « par une autorité extérieure à laquelle il n'appartient pas , la société Orange SA, personne morale de droit privée » ; 2) « la notification de situation administrative (instance, service, affectation, poste, position, nomination) » ; 3) l'arrêté préfectoral numéroté de nomination au sein du service de l'Etat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) l'acte annulant la décision numérotée disciplinaire prononcée à son encontre « par une autorité extérieure à laquelle il n'appartient pas , la société Orange SA, personne morale de droit privée » ; 2) « la notification de situation administrative (instance, service, affectation, poste, position, nomination) » ; 3) l'arrêté préfectoral numéroté de nomination au sein des services de l’État. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission considère que les documents demandés, en ce qu’ils concernent un agent de droit public d’Orange, sont, s'ils existent, communicables à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis favorable et rappelle au préfet des Alpes-Maritimes qu'il lui incombe, dans l'hypothèse où il ne détiendrait pas certains des documents sollicités, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir la société Orange, et d'en aviser l'intéressé, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du même code.