Avis 20162087 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants : 1) les lettres par lesquelles le bureau d'aide juridictionnel aurait saisi le conseil de l'Ordre des avocats, suite aux demandes du 25 novembre 2015 et du 5 février 2016, afin de désigner les remplaçants de Maître X ; 2) les décisions du conseil de l'Ordre désignant les remplaçants de Maître X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux à sa demande de copie des documents suivants : 1) les lettres par lesquelles le bureau d'aide juridictionnel aurait saisi le conseil de l'ordre des avocats, suite aux demandes du 25 novembre 2015 et du 5 février 2016, afin de désigner les remplaçants de Maître X ; 2) les décisions du conseil de l'ordre désignant les remplaçants de Maître X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M.X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités se rattachent à la mission de service public de l’ordre et sont donc des documents administratifs communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.