Avis 20162078 Séance du 23/06/2016

Copie, de préférence par courriel, de l'autorisation préalable ou du dossier de permis de construire relatif à la construction d'un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée section A n° 1278 située dans une zone humide classée naturelle sensible à préserver.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de copie, de préférence par courriel, de l'autorisation préalable ou du dossier de permis de construire relatif à la construction d'un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée section A n° 1278 située dans une zone humide classée naturelle sensible à préserver. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Dournazac, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, lorsque le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission souligne qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Cependant, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois le requérant à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance du dossier sollicité, la commission émet, sous la réserve qui précède, un avis favorable.