Conseil 20162072 Séance du 07/07/2016

Caractère communicable, à un candidat évincé, des annexes du contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion du service culturel et touristique du domaine de Léry à Auvers-sur-Oise.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des annexes du contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion du service culturel et touristique du domaine de Léry à Auvers-sur-Oise. Elle comprend de votre saisine que votre demande de conseil porte sur les annexes 1 et 7, 10 et 4 du contrat. La commission vous rappelle d'abord qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs annexes et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit l'autorité habilitée à signer la convention à ne pas retenir son offre ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission souligne en dernier lieu qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un ensemble de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance des annexes 1 et 7, la commission estime que les informations qu'elles contiennent à propos des budgets estimatifs des investissements envisagés par zone, des moyens techniques et humains ainsi qu'aux investissements et à leurs modalités de financement justifient leur assimilation à des mémoires techniques et le refus de les communiquer. En ce qui concerne l'annexe 10, la commission considère que les estimations de fréquentation de l'attributaire, les charges d'exploitation, la politique d'amortissement des investissements, les garanties bancaires et la remise à zéro de ses comptes ne peuvent être communiqués sans révéler des éléments essentiels de sa stratégie commerciale. Elle estime en outre que ces éléments ne peuvent être occultés ou disjoints des documents sans leur faire perdre leur intelligibilité et priver ainsi la communication de tout intérêt. Elle considère donc que ces annexes sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et ne peuvent être communiquées. Enfin, s'agissant de l'annexe 4, la commission rappelle que les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Ainsi, seules doivent être occultées dans les comptes de résultat et les comptes prévisionnels et le rapport, les lignes ou les pages faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire (conseils n°20154134 ou 20160253). La commission estime ainsi que cette annexe est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en vertu de l'article L311-6 de ce code.