Avis 20162071 Séance du 23/06/2016
Communication des « alertes » formulées par la préfecture à l'égard de son client et invoquées par la décision du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 19 janvier 2016.
Maître X, conseil de l'Institut X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de communication des « alertes » formulées par la préfecture à l'égard de son client et invoquées par la décision du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 19 janvier 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Savoie a informé la commission qu'aucun avis de sa part n'avait été sollicité préalablement à la décision ministérielle du 19 janvier 2016 rejetant la demande d'agrément présentée par l'association « Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature ». La commission note que le préfet, cependant, ne conteste pas l'existence des « alertes » mentionnées par cette décision, relatives à l'Institut X, mais soutient que les dispositions du d du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration s'opposent à leur communication à l'association intéressée et à son conseil.
La commission rappelle qu'aux termes des dispositions invoquées par le préfet, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Sans avoir pu prendre connaissance des documents sollicités, elle estime, eu égard à l'objet de ceux-ci, que la sûreté de l'Etat n'est pas en cause et qu'il est peu probable que leur communication puisse porter atteinte à la sécurité publique. La commission émet donc un avis favorable à leur communication à l'intéressé et à son conseil, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou révélerait de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code.