Avis 20162053 Séance du 07/07/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité des résultats du sondage commandé à l'institut Harris Interactive mené en février 2016 et dont une partie avait été publiée dans le journal « Le Montreuillois » n° 10 ; 2) les bulletins de paye, pour les mois de décembre 2015 et de mars 2016, du directeur général des services, des directeurs généraux adjoints, des membres du cabinet du maire, de la directrice de la communication et de la directrice des relations extérieures ; 3) le bulletin de paye de Monsieur X, concepteur et conseiller éditorial du journal municipal « Le Montreuillois ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité des résultats du sondage commandé à l'institut Harris Interactive mené en février 2016 et dont une partie avait été publiée dans le journal « Le Montreuillois » n° 10 ; 2) les bulletins de paye, pour les mois de décembre 2015 et de mars 2016, du directeur général des services, des directeurs généraux adjoints, des membres du cabinet du maire, de la directrice de la communication et de la directrice des relations extérieures ; 3) le bulletin de paye de Monsieur X, concepteur et conseiller éditorial du journal municipal « Le Montreuillois ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable, dans cette mesure, sur ce point de la demande. S'agissant des documents visés au point 2) et 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, de ses composantes fixes : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du même code. Elle émet donc, sous réserves de l'occultation des mentions ainsi visées, un avis favorable à la communication des bulletins de salaires sollicités.