Avis 20162046 Séance du 07/07/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les comptes rendus d'hospitalisation de début mars à mi-avril 2009, les comptes rendu de consultations, les comptes rendus d'examens complémentaires (analyses de sang, IRM, ECG) et les courriers échangés à son sujet entre professionnels de santé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à sa demande de communication d'un copie de l'intégralité de son dossier médical, notamment les comptes rendus d'hospitalisation de début mars à mi-avril 2009, les comptes rendus de consultations, les comptes rendus d'examens complémentaires (analyses de sang, IRM, ECG) et les courriers échangés à son sujet entre professionnels de santé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a informé la commission qu'il avait invité le demandeur à lui indiquer le nom du médecin auquel il pourrait adresser les documents sollicités ou à prendre rendez-vous auprès de ses services pour qu'il puisse en prendre connaissance en présence d'un médecin. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.» En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une admission d'office en soins psychiatriques. La commission relève qu'en l'espèce, le demandeur a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers selon la procédure fixée à l'article L3212-1 du code de la santé publique et que l'équipe médicale du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes puis la Commission départementale de soins psychiatriques qui a été saisie ont jugé nécessaire, dans ces circonstances, d'imposer au demandeur la présence d'un médecin pour la communication des documents sollicités. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve de la présence d'un médecin.