Avis 20162043 Séance du 09/06/2016
Communication d'une copie du registre des délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales de la SAGIM.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'aménagement Givors métropole (SAGIM) à sa demande de communication d'une copie du registre des délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales de la SAGIM.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la SAGIM, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite, comme elle l'a fait dans son conseil 20160451 à la demande du directeur général de la SAGIM, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Elle relève qu’en application de l’article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
En l’espèce, la commission relève que les statuts de la SAGIM, dont elle avait déjà pu prendre connaissance, lui confient, dans le cadre des compétences qui n'ont pas été transférées à la communauté urbaine du Grand Lyon, une mission en matière d'aménagement et d'urbanisme, en vue de l'acquisition de terrains, de la construction, de l'équipement et de la rénovation de bâtiments locaux ainsi que de la location, de la vente ou de l'entretien de ces immeubles. Elle en déduit que l'ensemble des documents établis dans l'exercice de cette mission doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime qu'entrent dans ce champ les parties du registre des délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales de la société, qui portent sur la mission qui lui est dévolue par ces statuts. Il y a toutefois lieu, préalablement à la communication de ces parties du registre, d’occulter les mentions qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
A l'inverse, les parties de ce document qui se réfèreraient à l'activité que la société peut développer dans le cadre de relations de droit privé, hors du champ de la mission qui lui est dévolue par ses statuts, n'entrent pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et la commission s'estime incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.