Avis 20162042 Séance du 09/06/2016
Copie des conventions générales et spéciales délivrées par l'attributaire AXA pour son offre retenue pour le lot n° 2 « Responsabilité civile hospitalière et risques annexes », dans le cadre du marché de prestations de services d'assurance du Centre hospitalier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mâcon à sa demande de copie des conventions générales et spéciales délivrées par l'attributaire AXA pour son offre retenue pour le lot n° 2 « Responsabilité civile hospitalière et risques annexes », dans le cadre du marché de prestations de services d'assurance du Centre hospitalier.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Mâcon, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs communicables soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son arrêt « Centre Hospitalier de Perpignan » n° 375529 du 30 mars 2016, à paraître au Recueil, doivent ainsi être regardés comme en principe communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché et notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire.
En revanche, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est, en principe, pas communicable. Sont également couvertes par le secret industriel et commercial les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties et certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En l'espèce, la commission, qui a pu consulter les documents dont la communication est sollicitée, estime que leur contenu général ne reflète pas une stratégie commerciale de la société attributaire. En application des principes précédemment rappelés, elle émet donc un avis favorable à la demande.