Avis 20162041 Séance du 09/06/2016
Communication, afin de connaître les causes du décès, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, mère de Madame X et grand-mère de Madame X, décédée le 15 septembre 2015.
Maître X, conseil de Mesdames X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée du Territoire de Belfort à sa demande de communication, afin de connaître les causes du décès, de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir les droits de ses clientes, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de Madame X, mère de Madame X et grand-mère de Madame X, décédée le 15 septembre 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée du Territoire de Belfort a informé la commission que, d'une part, par courrier du 28 octobre 2015, il avait transmis aux demanderesses les documents qu'il estimait nécessaires pour connaître les causes du décès de Madame X, soit une copie de la feuille d'antécédents médicaux établie par l'équipe médicale lors de son admission dans l'établissement en décembre 2011, une copie des feuilles de suivi médical à partir de septembre 2014 jusqu'à son décès le 15 septembre 2015 et une copie des feuilles de transmission soignantes à partir du 4 août 2014 jusqu'à son décès et que, d'autre part, les autres motifs invoqués n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour pouvoir être pris en compte comme motifs valables de la demande de communication.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En l'espèce, la commission constate que, par courrier adressé au Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée du Territoire de Belfort le 11 décembre 2015, Maître X, agissant en qualité de conseil de Mesdames X et X, a précisé que la demande de ses clientes était justifiée par la crainte que Madame X ne soit décédée à la suite d'un défaut de soins. Elle estime que cette motivation se rattache tant à la volonté des ayant droits de connaître la cause du décès de Madame X que du souhait de défendre sa mémoire.
La commission estime, à cet égard, que les documents sollicités dans ce courrier - copie des différents examens sanguins, neurologiques, pneumologiques et plans de préparation des médicaments sur la période allant de novembre 2011 au 15 septembre 2015, copie des fiches de transmission soignantes du 16 au 18 décembre 2014 et du 1er au 15 septembre 2015, copie des fiches de suivi médical du 1er au 15 septembre 2015 et copie des fiches de constantes prélevées les 13, 14 et 15 septembre 2015 - lui apparaissent également susceptibles d'éclairer les demanderesses au regard de cet objectif.
Elle estime dès lors que les documents sollicités leur sont communicables, en application de l'article L1110-4 du code de la santé publique et émet donc un avis favorable à leur communication. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical de Madame X, ces dispositions n'instaurant au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.