Avis 20162033 Séance du 09/06/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire PC n° 09202315B0083 accordé à Monsieur X : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'entier dossier de permis de construire ainsi que les avis des personnes consultées ; 3) le règlement du plan local d'urbanisme applicable à cette zone ; 4) le document graphique applicable à cette zone ainsi que la nature des servitudes et des plans particuliers susceptibles de s'appliquer.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clamart à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire PC n° 09202315B0083 accordé à Monsieur X : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'entier dossier de permis de construire ainsi que les avis des personnes consultées; 3) le règlement du plan local d'urbanisme applicable à cette zone ; 4) le document graphique applicable à cette zone ainsi que la nature des servitudes et des plans particuliers susceptibles de s'appliquer. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, s’agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). En ce qui concerne les documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable à la communication de ces documents.