Avis 20162032 Séance du 09/06/2016

Copie, de préférence par voie dématérialisée, pour la période couvrant janvier 2006 à janvier 2016, des documents suivants concernant le traitement par la commune, des véhicules hors d'usage (VHU), directement avec des entreprises de transport ou de démolition, sans recourir aux services de la fourrière départementale, pour laquelle son client jouit d'une exclusivité en vertu d'une convention de délégation de service public : 1) les contrats ou les actes unilatéraux sur le fondement desquels les VHU situés sur le territoire de la commune sont confiés à une ou des entreprises de transport et/ou de démolition ; 2) les éventuels avenants aux contrats et les éventuels actes modificatifs des actes unilatéraux sur le fondement desquels les VHU situés sur le territoire de la commune sont confiés à une ou des entreprises de transport et/ou de démolition ; 3) les délibérations et les décisions prises concernant l'enlèvement des VHU situés sur le territoire de la commune ; 4) les procès-verbaux, les comptes rendus ou les constats dressés préalablement à l'enlèvement des VHU situés sur le territoire de la commune et à leur transport sur le site du ou des démolisseurs ; 5) les actes pris en vertu des contrats ou des actes unilatéraux susvisés, notamment : a) les mandats permettant les paiements afférents aux prestations de transport (enlèvement) des VHU et à leur démolition ; b) les titres de recettes permettant l'encaissement de sommes afférentes au transport (enlèvement) des VHU et à leur démolition.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Joseph à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, pour la période couvrant janvier 2006 à janvier 2016, des documents suivants concernant le traitement par la commune, des véhicules hors d'usage (VHU), directement avec des entreprises de transport ou de démolition, sans recourir aux services de la fourrière départementale, pour laquelle son client jouit d'une exclusivité en vertu d'une convention de délégation de service public : 1) les contrats ou les actes unilatéraux sur le fondement desquels les VHU situés sur le territoire de la commune sont confiés à une ou des entreprises de transport et/ou de démolition ; 2) les éventuels avenants aux contrats et les éventuels actes modificatifs des actes unilatéraux sur le fondement desquels les VHU situés sur le territoire de la commune sont confiés à une ou des entreprises de transport et/ou de démolition ; 3) les délibérations et les décisions prises concernant l'enlèvement des VHU situés sur le territoire de la commune ; 4) les procès-verbaux, les comptes rendus ou les constats dressés préalablement à l'enlèvement des VHU situés sur le territoire de la commune et à leur transport sur le site du ou des démolisseurs ; 5) les actes pris en vertu des contrats ou des actes unilatéraux susvisés, notamment : a) les mandats permettant les paiements afférents aux prestations de transport (enlèvement) des VHU et à leur démolition ; b) les titres de recettes permettant l'encaissement de sommes afférentes au transport (enlèvement) des VHU et à leur démolition. En l’absence de réponse du maire de Saint-Joseph à la date de sa séance, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre l’administration et le public. La commission souligne toutefois que, dans l'hypothèse où les documents visés au point 1) sont des contrats, cette communication n'est possible qu'après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, sur le fondement de l'article L311-6 du même code, en particulier concernant les offres de prix détaillés et les moyens humains et techniques des entreprises retenues. Elle estime en outre que les documents mentionnés aux points 3) et 5) sont également communicables sur le fondement de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle considère, enfin, que les documents mentionnés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre l’administration et le public, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret protégeant la vie privée des personnes concernées (adresse, date de naissance …). La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment énoncées.