Avis 20162028 Séance du 09/06/2016

Copie des documents suivants : 1) sa fiche de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au titre de l'année 2016, transmise par voie hiérarchique, avec avis du notateur et de l'IGAPS ; 2) la proposition du tableau de classement 2016 établie pour les régions Limousin et Midi-Pyrénées établie par Monsieur X et Madame X, pour les seules parties le concernant ; 3) la délibération de la commission administrative des IAE du 2 mars 2016 statuant sur sa demande, pour les seules parties le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) sa fiche de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au titre de l'année 2016, transmise par voie hiérarchique, avec avis du notateur et de l'IGAPS ; 2) la proposition du tableau de classement 2016 établie pour les régions Limousin et Midi-Pyrénées établie par Monsieur X et Madame X, pour les seules parties le concernant ; 3) la délibération de la commission administrative des IAE du 2 mars 2016 statuant sur sa demande, pour les seules parties le concernant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant de la proposition de tableau d'avancement mentionnée au point 2), la commission rappelle qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère qu'il n'y a pas de raison de différencier la proposition de tableau d'avancement qui répondrait à ces mêmes caractéristiques. La commission relève toutefois que les dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration s'oppose à la communication des documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Si les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise. La commission en déduit que la proposition de tableau d'avancement établie par l'administration en vue de sa soumission à l'avis de la commission administrative paritaire revêt un caractère préparatoire tant que le tableau n'a pas été arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination. En l'espèce, la commission relève que le tableau d'avancement au titre de l'année 2016 a été arrêté au plus tard à la fin de l'année 2015. La proposition dont la communication est demandée au point 2 est donc communicable à Monsieur X et dans l'hypothèse ou cette proposition ferait apparaître des notes ou des appréciations littérales, ce document ne serait communicable au demandeur qu'en ce qui concerne sa propre candidature en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime enfin, s'agissant de la délibération de la commission administrative des IAE du 2 mars 2016 statuant sur sa demande, que cette délibération est communicable à Monsieur X pour les seules parties le concernant, les autres parties, qui font apparaître des appréciations d'ordre individuel portant sur d'autres personnes, devant être occultées conformément aux dispositions de l'article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à ce point de la demande.