Avis 20162026 Séance du 09/06/2016
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa situation professionnelle à l'ONF :
1) l'extrait du procès-verbal de la commission paritaire spéciale (CPS) du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) du 23 février 2016 concernant sa demande de mutation sur le poste n° 13258 de chargé de sylviculture à l'agence de Verdun ;
2) les documents faisant état des raisons précises qui ont motivé l'avis « partagé » de l'administration concernant sa demande de mutation lors de cette CPS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa situation professionnelle à l'ONF :
1) l'extrait du procès-verbal de la commission paritaire spéciale (CPS) du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) du 23 février 2016 concernant sa demande de mutation sur le poste n° 13258 de chargé de sylviculture à l'agence de Verdun ;
2) les documents faisant état des raisons précises qui ont motivé l'avis « partagé » de l'administration concernant sa demande de mutation lors de cette CPS.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Office national des forêts, la commission rappelle que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux personnes intéressées au sens de ces dispositions et uniquement pour ce qui les concerne. La commission estime en conséquence que seuls les extraits du procès-verbal mentionné au point 1) qui concernent Monsieur X lui sont communicables. Elle émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que ne sont communicables qu'aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors également un avis favorable à ce point de la demande, sous réserves de l'occultation préalable des mentions relatives à d'autres postulants.