Avis 20162019 Séance du 09/06/2016
Copie des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal des 24 janvier 2008 et 22 septembre 2011 ainsi que toute annexe se rapportant au projet de cession de terrains au groupe X ;
2) la convocation des conseillers municipaux à la séance du 13 janvier 2016 et la note de synthèse ;
3) le justificatif de l'envoi de ces documents au domicile des conseillers municipaux.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Châteaubourg à sa demande de copie des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal des 24 janvier 2008 et 22 septembre 2011 ainsi que toute annexe se rapportant au projet de cession de terrains au groupe X ;
2) la convocation des conseillers municipaux à la séance du 13 janvier 2016 et la note de synthèse ;
3) le justificatif de l'envoi de ces documents au domicile des conseillers municipaux.
En l'absence de réponse du maire de Châteaubourg à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ».
Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Elle ajoute que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, la note de synthèse l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.